11. La signature du ministre des Finances ou du sous-ministre du ministère des Finances, en poste à la date de la signature, peut être apposée sur un acte, sur un document ou sur un autre écrit au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique. Il en est de même de la signature d’un membre du personnel ou d’un titulaire d’un emploi du ministère des Finances, dans la mesure prévue par le plan ministériel de délégation des pouvoirs en matière de gestion financière.
Un fac-similé de la signature du ministre des Finances ou du sous-ministre du ministère des Finances peut aussi être gravé, lithographié, imprimé ou autrement reproduit. À l’exception des chèques, ce fac-similé est authentifié par le contreseing d’un sous-ministre associé, d’un sous-ministre adjoint ou d’un directeur général du secteur d’activités concerné par l’acte, le document ou l’autre écrit.